TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402166_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Cherfi Yonis, demande au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour prescrite par l'ordonnance n° 2401889 du 26 février 2024 et de l'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dispositions de l'ordonnance n° 2401889 du 26 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille prescrivant la délivrance d'un récépissé dans un délai de deux jours n'ont pas été exécutées dès lors qu'elle s'est vue délivrer une simple attestation de prolongation d'instruction ne l'autorisant pas à franchir les frontières de l'espace Schengen. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - l'arrêt n° C-606/10 du 14 juin 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er mars 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant Mme B qui précise qu'elle entend avant tout obtenir l'autorisation de franchir les frontières de l'espace Schengen. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour le préfet du Nord a été enregistrée le 1er mars 2023 à 16h16. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Par l'ordonnance n° 2401889 du 26 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un récépissé attestant du dépôt de sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour mention étudiant, dans un délai de deux jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner que l'injonction précitée soit respectée et soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a délivré à Mme B, le 27 février 2024, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français du 27 février au 26 mai 2024. La requérante fait valoir que cette attestation ne permet pas de regarder l'ordonnance du juge des référés comme ayant été exécutée dès lors, d'une part, que cette attestation n'est pas équivalente à un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour et que, d'autre part, elle ne l'autorise pas à franchir les frontières de l'espace Schengen. 5. Toutefois, l'attestation délivrée, dans le délai prescrit par l'ordonnance du 26 février 2024, a des effets équivalents à un récépissé de dépôt s'agissant des procédures dématérialisées mises en place pour la délivrance des titres de séjour étudiant. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du règlement du 9 mars 2016 susvisé concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / 16) " titre de séjour " : / a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (23), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE ; / b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l'objet d'une notification puis d'une publication conformément à l'article 39, à l'exception des documents suivants : / i) titres temporaires délivrés dans l'attente de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) (). ". Aux termes de l'article 6 du même règlement : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (), les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; () ". Aux termes du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé, qui a codifié le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa lors pour franchir les frontières extérieures des Etats membres. ". 7. Par un arrêt n° C-606/10 du 14 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle, a dit pour droit que l'article 2 du règlement n° 562/2006, non modifié sur ce point par le règlement n° 2016/399, exclut expressément de la notion de " titre de séjour " les titres temporaires de séjour délivrés au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou au cours de l'examen d'une demande d'asile. 8. Par suite, la circonstance que l'attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour délivrée à Mme B le 27 février 2024 ne lui permette pas de franchir les frontières de l'espace Schengen n'est pas de nature à faire regarder l'ordonnance du 26 février 2024 du juge des référés comme n'ayant pas été exécutée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ces conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er mars 2024. La juge des référés, Signé AM. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402166_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel