TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402169_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes du 21 mars 2024 prise après avis de la commission académique d'appel, en tant qu'elle refuse le bénéfice de l'usage d'un ordinateur au profit de sa fille, dans le cadre des épreuves anticipées de première du diplôme du baccalauréat, session 2023-2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2403010 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2403010 du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. A B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 21 mars 2024 prise après avis de la commission académique d'appel, en tant qu'elle refuse le bénéfice de l'usage d'un ordinateur au profit de sa fille dans le cadre des épreuves anticipées de première du diplôme du baccalauréat, session 2023-2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, et qu'ainsi sa requête était manifestement mal fondée. Cette notification lui rappelait qu'il devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette requête. M. A B n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 24 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé C. Pellerin La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240216900
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2402169_20240724
Données disponibles
- Texte intégral