TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402185_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A, représentée par la Selarl Arvor avocats associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc l'a suspendue à titre conservatoire de son activité clinique et thérapeutique pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Brieuc de la réintégrer dans un délai de huit jours suivant la décision de suspension, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'une requête au fond a été introduite ; - la condition d'urgence est satisfaite : la décision porte atteinte à ses intérêts financiers dès lors que si ses émoluments sont maintenus pendant la durée de la suspension, elle ne peut plus bénéficier du paiement des gardes ou astreintes qu'elle ne peut plus effectuer ainsi qu'à sa réputation professionnelle alors même qu'aucune enquête n'a été diligentée par l'agence régionale de santé et que le centre national de gestion n'a entrepris aucune démarche pour évaluer ses compétences professionnelles ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - il n'est pas justifié que la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc en aurait fait part immédiatement au directeur du centre national de gestion, autorité compétente pour prononcer sa nomination ; - la décision n'est pas justifiée par des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients mais constitue une sanction déguisée ; le centre national de gestion, informé de sa suspension pour une durée de quatre mois et de ses motifs, n'a pris aucune mesure, pendant ces quatre mois, pour engager une procédure disciplinaire ou une procédure pour insuffisance professionnelle ; - la mesure prise est disproportionnée : la directrice du centre hospitalier ne mentionne aucune crainte dans le cadre de ses activités de consultations de sénologie avancée, de gynécologie, d'orthogénie, de colposcopie et de chirurgie gynécologique non obstétricale ; à supposer que la directrice ait eu des craintes concernant la réalisation des gardes de gynécologie-obstétrique, comme elle le met en avant dans sa décision, elle avait la possibilité de suspendre les gardes de gynécologie-obstétrique sans la suspendre de toute activité clinique et thérapeutique et la première période de quatre mois pendant laquelle ses activités cliniques ont été suspendues laissait largement le temps à la directrice du centre hospitalier d'organiser sa reprise d'activité dans des conditions excluant toute notion de danger pour les patients. Vu : - la requête au fond n° 2402184 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc l'a suspendue à titre conservatoire de toute activité clinique et thérapeutique dans l'intérêt du service pour une durée de quatre mois, se prévaut tout d'abord de l'atteinte portée à sa situation financière. Toutefois, il est constant qu'elle continue, durant la période de suspension, à percevoir ses émoluments mensuels tels que mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique. En outre, si elle soutient qu'elle ne peut plus prétendre, du fait de la décision de suspension, du paiement des gardes et astreintes qu'elle ne peut plus effectuer, elle n'apporte aucun élément relatif à sa situation financière de nature à apporter la preuve que cette perte de revenus mettrait son foyer dans l'impossibilité de faire face à ses charges. Par ailleurs, si Mme A se prévaut également de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle, il n'est pas allégué que la décision en litige aurait fait l'objet d'une quelconque publicité particulière et ses effets sont déjà en tout état de cause avérés dès lors qu'elle fait suite à une précédente décision de suspension prise le 26 octobre 2023 et a été elle-même prise il y a deux mois. Dans ces conditions, Mme A ne justifiant pas d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation par la décision litigieuse, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris à fin d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 19 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402185
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2402185_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel