TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402199_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cortès, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision mentionnée par mail le 11 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la recevabilité : - elle se trouve dans l'impossibilité de produire la décision attaquée dès lors que l'OFII de Besançon refuse de lui en adresser copie ; - compte tenu de ce refus, et des conditions irrégulières de la notification de la décision en litige, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; Sur l'urgence : - la décision contestée la place dans une situation de grande précarité puisqu'elle peut seulement justifier d'une simple domiciliation à l'association ADA de Grenoble, mais ne dispose ni d'hébergement, ni de ressources propres ; de plus, elle se trouve en fuite d'un réseau criminel de prostitution, ce qui exacerbe sa vulnérabilité ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter à l'OFII ses observations écrites, en l'absence de procédure contradictoire respectant un calendrier précis, dans le respect des articles L. 551-6 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - seule une absence prolongée de plus d'une semaine est constitutive d'un abandon d'hébergement, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement de fonctionnement des centres d'accueil des demandeurs d'asile. Vu : - la requête n° 2402202 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". En vertu du décret du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024. 3. Par une décision évoquée dans un courriel du 11 septembre 2024, le directeur territorial de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A. Cette décision relève de la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Cortès. Fait à Besançon, le 20 novembre 2024. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2402199
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2402199_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel