TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402213_20250610
- Date
- 10 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par sa requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Said Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2402214 du 6 novembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».
2. Par ordonnance n°2402214, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A... a été informé, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé adressée à son conseil sur l’application Télérecours le 14 novembre 2024, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti ni, en tout état de cause, à l’issue d’un délai d’un mois après la fin de l’état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte, prorogé en dernier lieu par le décret 2025-251 du 20 mars 2025, et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, M. A... est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, le préfet de Mayotte ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10710 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402213_20250610
TA355 novembre 2025
ORTA_2402214_20251105Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2402213_20250610
Données disponibles
- Texte intégral