TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402214_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A B sollicite un réexamen de sa situation car il est toujours sans logement.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".
3. Il ressort des termes mêmes de la demande que M. A a adressée au tribunal que constitue un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine son dossier en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa situation pour l'attribution d'un logement en raison notamment des précisions complémentaires qu'il entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.
4. A, supposé même que la requête de M. A ait été adressée au tribunal afin qu'une injonction soit adressée à la préfète du Rhône, en vue d'assurer son logement, M. A n'a pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le
5 mars 2024, retournée au tribunal avec la mention " avisé, non réclamé ", produit de décision prise par la commission de médiation sur une éventuelle demande de sa part tendant à ce que sa demande de logement soit déclarée urgente et prioritaire. Dans ces conditions et faute pour le requérant d'avoir régularisé sa demande au regard des exigences de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la requête est également irrecevable à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 14 juin 2024
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2402214Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2402214_20240614
Données disponibles
- Texte intégral