TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402215_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, sous le n° 2402215, M. C A doit être regardé comme déposer une " plainte " à l'encontre de la direction départementale des finances publiques du Gers suite au recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis Château de Mothes à Condom (32100). Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la direction départementale des finances publiques du Gers conclut au rejet de la requête comme irrecevable. II°) Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2402859, M. C A doit être regardé comme déposer une " plainte " à l'encontre de la direction générale des finances publiques du Gers en ce qu'elle a rejeté, par une décision du 28 août 2024, sa demande tendant au plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis Château de Mothes à Condom (32100). Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la direction départementale des finances publiques du Gers conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, introduites par M. A, présentent à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. Si M. A saisit le tribunal de deux " plaintes " à l'encontre de la direction départementale des finances publiques suite au recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis Château de Mothes à Condom, il ne soulève aucun moyen au soutien de ses requêtes, enregistrées les 28 août et 4 novembre 2024, dates auxquelles le délai de recours contentieux a commencé à courir, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ses requêtes doivent, en conséquence, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2402215 et n° 2402859 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la direction départementale des finances publiques du Gers. Fait à Pau, le 17 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2402215, 2402859
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6417 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402215_20250417
TA069 février 2026
ORTA_2402859_20260209TA354 mars 2026
DTA_2402215_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2402215_20250417
Données disponibles
- Texte intégral