TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402215_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 27 juin 2025, M. B D et Mme A C, représentés par Me Dichamp, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif à l'encontre d'une décision du 13 mai 2024 de retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de leur accorder une décision de mise en paiement de l'aide financière sollicitée conformément à la décision du 4 février 2022 leur attribuant le bénéfice de cette aide ; 3°) de condamner l'ANAH à leur verser la somme de 15 010 euros au titre de la prime dûe ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l'ANAH informe le tribunal, d'une part, que par une décision du 24 juin 2025 le recours administratif préalable de M. D et Mme C a été agréé, un dossier de régularisation a été créé et une prime d'un montant de 15 010 euros leur a été accordée par une décision rectificative du 25 juin 2025 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, M. D et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur leur requête et à ce que soit mise à la charge de l'ANAH une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 24 juin 2025, postérieure à l'introduction du recours, l'ANAH a agréé le recours administratif préalable obligatoire de M. D et Mme C, a créé un dossier de régularisation et une prime au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'" d'un montant de 15 010 euros leur a été accordée par une décision rectificative du 25 juin 2025. Les requérants, dans leur mémoire, enregistré le 4 août 2025, n'ont pas contesté qu'il ont obtenu entière satisfaction, il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D et Mme C. Article 2 : L'ANAH versera à M. D et Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C et à l'Agence nationale pour l'habitat. Fait à Besançon le 25 août 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2402215
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2525 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402215_20250825
TA354 mars 2026
DTA_2402215_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2402215_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel