TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402254_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l'Allier a limité les mouvements d'entrée et de sortie de la totalité des bovins de son exploitation et l'a mis en demeure de fournir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision, les informations nécessaires à l'identification de deux vaches, seize jeunes bovins et onze génisses dépourvus de repères officiels d'identification ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000,00 euros (ou 1 500 000 euros) en indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en raison du refus opposé par la chambre d'agriculture de l'Allier, lors de la saison 2021 - 2022, de lui fournir ses identifiants, il n'a pas pu identifier ses veaux ; il a fait part de ce problème à la direction des services vétérinaires de l'Allier, qui l'a elle-même communiqué à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l'Allier ; il lui alors été dit que, faute de se conformer à l'exigence d'identification de ses bovins, il méconnaissait les dispositions de l'article L. 221-4 du code rural, qui transposent des engagements communautaires pris postérieurement à l'installation de son cheptel en 1960 ; - sous prétexte d'appliquer certains articles du code rural ainsi que divers arrêts, les mesures en litige ont été prises à son encontre alors qu'elles sont consécutives à un contrôle inopiné de l'administration durant lequel son père, qui était en déambulateur, a été bousculé et mis à terre, sous prétexte qu'il aurait proféré des menaces à l'encontre de son voisin avec un fusil de chasse alors qu'il n'en possède pourtant pas ; - il ne comprend pas pourquoi la " chambre d'agriculture de l'Allier " serait en mesure de " faire mieux que [lui] au sujet de la pose des identifiants () " ; - le comportement des agents comptables du ministère de l'agriculture, qui se livrent notamment à des " chasse[s] inopinée[s] sur des terres agricoles ", porte préjudice aux agriculteurs et caractérise une concurrence déloyale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, M. A conteste la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Allier a limité les mouvements d'entrée et de sortie de la totalité des bovins de son exploitation et l'a mis en demeure, dans un délai de quarante-huit heures, de fournir les informations nécessaires à l'identification de deux vaches, seize jeunes bovins et onze génisses dépourvus de repères officiels d'identification. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'année d'installation de son domaine agricole et à contester les conditions de réalisation du contrôle des bovins détenus sur son exploitation qui a été réalisé par l'administration, M. A ne conteste pas utilement les motifs de la décision qu'il entend contester et, ce faisant, n'établit pas l'existence d'une illégalité fautive de l'Etat susceptible de lui ouvrir droit à réparation. Dans ces conditions, M. A, qui n'a présenté aucun autre mémoire dans le délai de recours contentieux, n'assortit ses demandes que de moyens manifestement inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402254 zr
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Chronologie de l'affaire
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TA6315 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402254_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2402254_20241115
Données disponibles
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