TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 6×
TA76 · 3 ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402254_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 M. B..., représenté par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles l’Etat et le centre hospitalier Eure-Seine ont rejeté ses demandes tendant à ce qu’ils réparent le préjudice d’anxiété qu’il a subi du fait de son exposition aux émissions de fumées chirurgicales sur son lieu de travail ; 2°) de condamner solidairement l’Etat et le centre hospitalier Eure-Seine à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et du centre hospitalier Eure-Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bloc opératoire dans lequel il a été affecté au centre hospitalier Eure-Seine depuis 10 ans n’était pas correctement ventilé, il ne disposait que de masques chirurgicaux classiques, et il était ainsi exposé au risque de développer une pathologie grave en inhalant les fumées chirurgicales émanant des bistouris électriques utilisés dans le bloc ; - il est fondé à réclamer à l’Etat et au centre hospitalier réparation du préjudice d’anxiété qui résulte de cette exposition, dès lors que l’Etat n’a pas édicté de règles protectrices de nature à prévenir ce risque et que le centre hospitalier n’a pas pris sur son lieu de travail les mesures de protection nécessaires pour prévenir ce même risque ; - le préjudice d’anxiété dont il est fondé à demander réparation à l’Etat et au centre hospitalier Eure-Seine doit être évalué à 2 000 euros par année d’exercice en bloc, soit 24 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2025 et 10 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2025, le centre hospitalier Eure-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés, dès lors que des bistouris électriques ont été référencés à partir de juin 2023 au sein de l’établissement, que M. B... n’utilisait pas le matériel mis à sa disposition lors de son affectation au bloc opératoire du centre hospitalier de Vernon, qu’il ne justifie pas de la réalité de son préjudice d’anxiété, à titre subsidiaire qu’il n’a commis aucune faute, et à titre très subsidiaire que le préjudice allégué doit être ramené à la somme de 2 000 euros. La requête a été communiquée au ministre de la santé et de l’accès aux soins qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Baude, premier conseiller, - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... est infirmier au centre hospitalier Eure-Seine, affecté dans un bloc opératoire. Estimant avoir été exposé à un risque de contracter une pathologie grave du fait de l’inhalation des fumées chirurgicales émises dans le bloc par l’utilisation de bistouris électriques, il a demandé en vain le 5 février 2024 au centre hospitalier universitaire de Rouen et au premier ministre de lui verser une indemnité afin de réparer le préjudice d’anxiété engendré par la conscience de ce risque. Il demande au tribunal de condamner l’Etat et le centre hospitalier Eure-Seine à lui verser la somme de 20 000 en réparation de ce préjudice. Sur l’objet du litige : Il résulte de sa requête que M. B... a entendu donner à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Les décisions rejetant ses demandes indemnitaires préalables ont donc eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions rejetant implicitement les demandes préalables formées par M. B... ne peuvent qu’être rejetées. Sur la responsabilité de l’Etat : Si l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. Pour établir la réalité du risque auquel il est exposé depuis 10 ans de contracter une pathologie grave, M. B... produit notamment un dossier médico-technique de l’INRS édité au 3ème trimestre 2011 comportant une synthèse de diverses études scientifiques, et un document de vulgarisation intitulé « rapport de présentation générale » édité en juin 2022 par la coalition « surgical smoke » recensant l’état de la réflexion dans plusieurs pays sur la question des fumées chirurgicales. Les études scientifiques citées dans le dossier médico-technique de l’INRS, auquel renvoie d’ailleurs le « rapport de présentation générale » de juin 2022, doivent être regardées, en l’absence de production d’autres pièces par le requérant, comme représentatives de l’état des connaissances scientifiques sur la question des fumées chirurgicales. Or les auteurs du dossier y indiquent dans la rubrique « données chez l’homme » : « Il existe relativement peu de données, en revanche, sur l’impact réel, en pratique, de ces dangers pour le personnel exposé. En dehors de cas isolés de papillomes laryngés probablement contractés en milieu de travail chez le personnel exposé aux fumées de laser, il n’existe guère d’études épidémiologiques ayant permis de reconnaître à une échelle plus large si les dangers établis sur la base des données de laboratoire se manifestent effectivement dans des proportions détectables chez les personnes concernées. (…) D’autres auteurs ont tenté de pallier le manque de données en procédant à une évaluation de risques (…). À partir des connaissances toxicologiques théoriques sur les substances, d’une part, et de la nature et de l’importance des expositions, d’autre part, ils ont procédé à une évaluation quantitative des risques pour la santé du personnel. Les auteurs concluaient à l’époque que les niveaux d’exposition en salle d’opération ne nécessitaient pas la mise en place systématique de moyens de captage local des fumées ni de moyen de protection individuel complémentaire (…). La seule étude prospective publiée à ce jour sur la question des atteintes à la santé liées aux fumées de salle d’opération est celle de Gates et al. (…). Les auteurs ont étudié une population de 121 700 infirmières (Nurse Health Study) recrutées à partir de 1976 et ayant fait l’objet d’examens périodiques, en recherchant une association éventuelle entre l’exposition aux fumées de salle d’opération et la survenue d’un carcinome bronchique. (…) L’utilisation de différents modèles épidémiologiques n’a pas mis en évidence de relation significative entre la durée de l’exposition aux fumées en salle d’opération et la survenue de carcinomes bronchiques, ni même de tendance allant dans le sens d’une relation dose-effet dans les groupes les plus exposés. Le groupe le plus longtemps exposé présentait au contraire un risque relatif significativement plus faible de carcinome bronchique, pour lequel les auteurs n’avaient d’ailleurs pas d’explication convaincante ». Il ne résulte pas de ces éléments la preuve de l’exposition des personnels des blocs opératoires à un risque élevé pour leur santé du fait des fumées chirurgicales auxquelles ils sont exposés. Par suite M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute en s’abstenant d’arrêter des mesures appropriées pour prévenir le risque de pathologie grave lié à de telles fumées. Sur la responsabilité du centre hospitalier Eure-Seine : Aux termes de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents et qu’il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier Eure-Seine a engagé en février 2022, à la suite d’une demande des équipes médicales du 17 janvier 2022, réitérée le 11 février 2022, une réflexion interne visant à équiper ses services chirurgicaux de bistouris aspiratifs et que ceux-ci ont été référencés au sein de l’établissement le 20 juin 2023 pour un approvisionnement effectif des blocs à compter du 24 juillet 2023. Ces mesures d’organisation étaient, en l’état des connaissances scientifiques et en l’absence de dispositions légales ou réglementaires spécifiques à la prévention des risques susceptibles d’être engendrés par l’emploi de bistouris électriques, adaptées à la protection de la santé des personnels travaillant dans les blocs opératoires. Par suite M. B... n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier au titre de manquements commis dans la mise en œuvre des dispositions précitées. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles formées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier Eure-Seine et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Banvillet, président, M. Mulot, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, F. –E. BaudeLe président, M. BanvilletLe greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2402254_20260409
Données disponibles
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