TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402297_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Flandin demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a refusé de faire droit à sa demande de congé de formation professionnelle pour l'année scolaire 2024-2025 ainsi que la décision du 24 juin 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au rectorat de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2402298. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d'audience. 2. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés perdent leur objet lorsque la décision dont il est demandé la suspension n'est plus exécutoire, quand bien même son retrait ou son abrogation n'est pas encore devenu définitif. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 18 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Dijon a octroyé à Mme B le bénéfice d'un congé de formation professionnelle pour l'année scolaire 2024-2025. Cette décision doit être regardée comme ayant nécessairement eu pour effet de procéder implicitement à l'abrogation des décisions du 21 mars 2024 et du 24 juin 2024, lesquelles ne présentent plus un caractère exécutoire. Les conclusions de Mme B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions du 21 mars et du 24 juin 2024 ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 25 juillet 2024. La juge des référés, C. BOIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2402297_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel