TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 5×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402302_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, le syndicat Force Ouvrière (FO) des agents territoriaux de la commune de Nîmes, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande de récupération des heures de décharge d’activité syndicale illégalement attribuées à l’une de ses anciennes représentantes, Mme A... ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de lui restituer ces heures de décharge d’activité syndicale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - du silence gardé par le maire de la commune de Nîmes sur sa demande du 21 février 2024 de récupération des heures de décharge d’activité syndicale illégalement attribuées à Mme A... est née une décision implicite de rejet ; - la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité dès lors que des heures de décharge d’activité syndicale ont été attribuées à Mme A... à compter du 2 juin 2023 alors qu’elle ne faisait plus partie de la liste des agents bénéficiaires de telles décharges. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Nîmes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - par courrier daté du 26 mars 2024, une réponse a été apportée à la demande du syndicat FO en date du 21 février 2024 ; - la requête est irrecevable car elle est tardive ; - elle est sans objet dès lors qu’aucune heure de décharge d’activité de service n’a été accordée à Mme A... à compter du 2 juin 2023 ; - les moyens invoqués à son soutien ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai de recours contentieux de deux mois contre une décision administrative individuelle n’est opposable à son destinataire qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 26 mars 2024, le maire de la commune de Nîmes a expressément rejeté la demande du syndicat FO du 21 février 2024 tendant à la récupération des heures de décharge d’activité syndicale qu’il estime illégalement attribuées à Mme A... et que cette décision expresse, qui comportait la mention régulière des délais et voies de recours, a été notifiée au syndicat FO le 28 mars 2024 ainsi que l’établit l’accusé de réception versé au dossier. Par suite, en l’absence de tout élément produit suite à la communication du mémoire de la commune opposant la tardiveté de la requête, de nature à établir qu’il aurait été prorogé, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a ainsi commencé à courir à compter de la date de réception de la décision en litige, le 28 mars 2024, était donc expiré le mercredi 29 mai suivant. La présente requête, enregistrée postérieurement, le 18 juin 2024, est donc manifestement tardive et irrecevable au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière des agents territoriaux de la commune de Nîmes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière des agents territoriaux de la commune de Nîmes et à la commune de Nîmes. Copie en sera adressée à Mme B... A.... Fait à Nîmes, le 4 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2402302_20251204