TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402309_20240821
- Date
- 21 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. et Mme C et B A, représentés par Me Damien Faupin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur dont ils ont fait l'objet pour le règlement de redevances émises par l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire, 2°) la décharge des sommes litigieuses, 3°) le remboursement des sommes déjà perçues et la mise à la charge de l'ASA d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2402489 rendue par le juge des référés le 10 juillet 2024 et la preuve de sa notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. M. et Mme A ont saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de la saisie administrative à tiers détenteur dont ils ont fait l'objet pour le règlement de redevances émises par l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2402489 du 10 juillet 2024, notifiée aux intéressés le jour même, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant au motif qu'aucun des moyens soulevés par lui n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. et Mme A qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ils seraient réputés s'être désistés de leur requête en annulation s'ils n'en confirmaient pas le maintien dans le délai d'un mois, a été présenté le 12 juillet 2024 à M. et Mme A et n'a pas été réclamé et le 10 juillet 2024 par son conseil. Les requérants n'ont pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de leur demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2402309 de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire. Fait à Nîmes, le 21 août 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2402309
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2402309_20240821
Données disponibles
- Texte intégral