TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402316_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A, qui demande au tribunal la communication de l'ensemble des informations concernant le refus d'enregistrement de son dossier de sortie d'indivision par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence doit être regardé comme demandant la communication de documents administratifs.
Il soutient qu'aucun élément ne lui a été communiqué par ce tribunal pour justifier son refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article L.300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. "
3. En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend contester le refus de communication d'un document administratif doit saisir préalablement pour avis la commission d'accès aux documents administratifs. A défaut de saisine préalable de la commission, le recours est irrecevable sans qu'aucune régularisation ne soit possible, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que ce droit à communication ne s'applique qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe et s'il est toujours aux mains de l'administration.
4. Il ne ressort pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, M. A ait saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour avis. En l'absence de saisine préalable de cette autorité, les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative. Par suite, et en tout état de cause, les pièces établies pour les besoins d'une procédure relevant d'une juridiction ne sont pas considérées comme des documents administratifs.
5. Par ailleurs, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence précise qu'aucun dossier en cours, concernant une sortie d'indivision, n'est enregistré au nom de M. A. Il n'est donc pas établi, au surplus, l'existence d'un tel document.
6. Il s'ensuit que, pour l'ensemble de ces motifs, cette requête, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Marseille, le 25 mars 2024.
Le président,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière
N°2402316Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402316_20240325
TA2522 décembre 2025
ORTA_2402316_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402316_20240325
Données disponibles
- Texte intégral