TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402326_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du titre de perception émis le 16 mars 2023 par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne d'un montant de 486 230 euros, en application de l'arrêté préfectoral du 20 février 2023 portant consignation de somme à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de ses revenus, le recouvrement de la somme en litige aura des conséquences graves et excessives sur sa situation financière, économique et sociale ; il a cessé d'extraire du sable en 2020 et effectué une remise en état du terrain par ses propres moyens de sorte qu'il n'existe plus, en l'état, de risque environnemental avéré ; - la tentative de saisie en date du 3 juillet 2023 démontre que le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne n'entend pas respecter l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à la contestation de l'arrêté préfectoral servant de fondement au titre de perception ; - le titre de perception ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le titre en litige est insuffisamment motivé et n'indique pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'autorité émettrice s'est fondée pour déterminer le montant de la créance ; - la créance apparaît manifestement infondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 17 avril 2024 sous le n° 2402328. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la suspension de l'exécution du titre de perception émis le 16 mars 2023 qui met à sa charge le paiement de la somme de 486 230 euros. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". 4. Par une requête n° 2402328 enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2024, M. B sollicite l'annulation du titre de perception en litige. Compte tenu du caractère suspensif attaché à cette contestation, la présente requête à fin de suspension revêt un caractère superfétatoire et est, par suite, irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 17 avril 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2402326_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel