TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402328_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. C B et Mme D A, représentés par Me Knoun, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°11/2024 du maire de la commune d'Agonac en date du 18 mars 2024 ordonnant la mise en sécurité d'urgence de l'immeuble leur appartenant situé sur les parcelles cadastrées section B 838 et B 1497, ensemble la décision du 29 mars 2024 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Agonac de satisfaire elle-même aux prescriptions de l'arrêté du 18 mars 2024, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 18 avril 2024, M. B et Mme A ont été informés que leur demande de référé suspension de l'arrêté n°11/2024 du maire de la commune d'Agonac en date du 18 mars 2024 ordonnant la mise en sécurité d'urgence de l'immeuble leur appartenant situé sur les parcelles cadastrées section B 838 et B 1497 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois de leur requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2402333 qui leur ont été adressées en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 18 avril 2024, et dont ils ont accusé réception le 19 avril 2024, et de la notification faite à leur conseil le 18 avril 2024 par le biais de l'application télérecours, M. B et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2402328 de M. B et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D A et la commune d'Agonac. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2402328_20240722
Données disponibles
- Texte intégral