TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402347_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, la SCI Chabrol Breschet, représentée par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 63113 24 G00090 déposée par la SCI 4BCC tendant au remplacement de toutes les menuiseries extérieures à l'identique, la suppression des volets roulants bois et leur remplacement par des stores intérieurs, et le dépôt ainsi que le remplacement de portes de garages sur un terrain situé 4 bis cité Chabrol à Clermont-Ferrand, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le maire de Clermont-Ferrand sur son recours gracieux du 17 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI 4BCC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du même code. Elle soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas les mentions réelles des travaux qui ont été autorisés ; les travaux envisagés par la société pétitionnaire comprennent la suppression de deux portes de garage au profit de châssis en bois vitrés qui donneront directement sur la propriété dont elle est propriétaire ; elle est donc de nature à porter atteinte à ses droits et à la convention de servitude conclue avec la société pétitionnaire en créant une vue directe ou, à tout le moins, en aggravant la servitude de stationnement dont elle bénéficie ; - les travaux devant être réalisés excèdent ceux inscrits dans la déclaration préalable déposée par la pétitionnaire ; ils amènent à modifier la destination et l'aménagement du bâtiment qui en fait l'objet en centre de formation pour adultes accessible pour les personnes à mobilité réduite, et ne concernent pas un bâtiment à usage bureautique ; - la société pétitionnaire a expressément reconnue, par le biais d'un procès-verbal de bornage, la servitude dont elle dispose. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, la SCI Charbrol Breschet conteste la décision du 19 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 2 février 2024 tendant à la réalisation de travaux de remplacement de menuiseries extérieures, de volets et de portes de garage sur un terrain situé 4 bis cité Chabrol à Clermont-Ferrand et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Toutefois, si la requérante se prévaut de la servitude de stationnement dont elle bénéficie et avance que les travaux envisagés ont pour objet et pour effet de transformer le bâtiment dont la pétitionnaire est propriétaire en centre de formation et portent atteinte à ses droits, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, la SCI Charbrol Breschet, qui n'a présentée aucun autre mémoire dans le délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens manifestement inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Chabrol Breschet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chabrol Breschet. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402347 zr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402347_20241125
Données disponibles
- Texte intégral