TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402356_20240530
- Date
- 30 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206171 du 24 janvier 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme A B un logement de type T5-T6, sous une astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, sous le n° 2402356, le préfet de l'Hérault demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il fait valoir que la demande de logement de Mme B a perdu son caractère prioritaire dès lors qu'elle a reçu une proposition de logement adaptée à sa situation, le 31 mai 2023, qu'elle a refusée le 14 juin 2023 pour des motifs non impérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (), de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". 3. Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 441-16-3 du même code que le refus, sans motif sérieux, d'une proposition de logement adaptée n'est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation que pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 4. Par une ordonnance en date du 24 janvier 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 800 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à Mme B un logement adapté à ses besoins et capacités. 5. A la suite de ce jugement, une offre de logement a été présentée le 31 mai 2023 à Mme B, que celle-ci a refusée le 14 juin 2023 en raison de la localisation du logement, qui est trop éloignée de Montpellier où réside le père de ses enfants, du coût excessif des transports en commun et de l'éloignement des établissements scolaires fréquentés par ses enfants. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'attribution d'un logement de type 5 d'une surface habitable de 90,88 m² et représentant un coût locatif total de 675,72 euros par mois, situé à Lodève, correspond aux préconisations de la commission de médiation telles qu'elles avaient été mentionnées dans sa décision du 1er février 2022 et reprises par l'ordonnance du 24 janvier 2023. 7. En outre, Mme B ne produit aucun élément de nature à établir la légitimité des motifs qu'elle a fait valoir pour refuser le logement proposé, alors que le préfet soutient sans être contredit que la localisation du logement est de nature à permettre, sans coût excessif, la mise en œuvre effective du droit de visite et d'hébergement dont bénéficie son ex-époux, que la gare et les établissements scolaires sont à environ quinze minutes à pied du logement et que l'intéressée ne justifie pas de l'hypothétique prise en charge de son fils cadet par l'Institut Saint-Pierre de Palavas-les-Flots ni des prétendus problèmes de santé dont elle serait affectée. Le motif invoqué par Mme B, tiré de l'éloignement du logement proposé, ne saurait dès lors être regardé comme constitutif d'un motif impérieux ou légitime suffisant pour justifier le refus opposé par l'intéressée à une offre de logement qui tenait compte de ses besoins et capacités et correspondait aux préconisations de la commission de médiation telles qu'elles avaient été mentionnées dans sa décision du 1er février 2022 et reprises par l'ordonnance du 24 janvier 2023. 8. D'autre part, il ressort des indications mentionnées sur l'offre du 31 mai 2023 que Mme B a été expressément informée du risque qu'elle encourait, en cas de refus, de perdre le caractère prioritaire de sa demande. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault, qui justifie avoir adressé à Mme B une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités, doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction qui lui avait été adressée par l'ordonnance du 24 janvier 2023. Il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte, ce qui, compte tenu de la période pendant laquelle l'injonction n'a pas été exécutée, du 1er mars au 31 mai 2023, représente un retard d'exécution de trois mois complets, soit un montant de 2 400 euros. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2206171 du 24 janvier 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 30 mai 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2024, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2402356_20240530
Données disponibles
- Texte intégral