TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402362_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B, représenté par Me Verrier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de la lui restituer et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- " la condition d'urgence est parfaitement satisfaite puisque [son] cas relève d'un cas de présomption d'urgence ;
- la décision en litige est entachée de vice de procédure au regard des articles L.412-10 et L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est en erreur manifeste d'appréciation compte des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2402361 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a fait l'objet le 3 avril 2024 d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes lui retirant sa carte de résident de 10 ans en raison d'atteintes à l'ordre public caractérisées par ses condamnations pour violence sur conjoint et violence aggravée. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ladite décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 lui retirant sa carte de résident de 10 ans, M. B soutient que, compte tenu de son objet, il existe une présomption d'urgence. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes, en procédant au retrait de la carte de résident dont celui-ci était titulaire, lui a délivré par le même arrêté une autorisation provisoire de séjour, de sorte que la décision en litige n'a dans l'immédiat aucun effet sur la possibilité du requérant de se maintenir sur le territoire et d'y travailler. Au surplus M. B n'a saisi le juge des référés que le 3 mai 2024, alors qu'il a réceptionné la décision attaquée le 5 avril 2024, démontrant ainsi que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, la présomption d'urgence est renversée.
4. Par suite, eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la requête présentée par M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2402362_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel