TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402428_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B D épouse A C, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le renouvellement de son récépissé au titre de " salarié " et subsidiairement, d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 3 avril 2024, Mme D épouse A C a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision du 12 février 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête Vu : - l'ordonnance n° 2402501 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 3 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2402501 du 3 avril 2024, notifiée le même jour à l'adresse indiquée dans la requête et revenue avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", le juge des référés a rejeté la requête de Mme D épouse A C à fin de suspension de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 3 avril 2024, Mme D épouse A C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme D épouse A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A C et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 22 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402428
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2402428_20241122
Données disponibles
- Texte intégral