TA451ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402501_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2024 et le 6 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 774,06 euros, augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de préjudices subis en raison de la promesse non tenue de son recrutement en qualité de délégué à la politique de la ville de la préfète du Loiret ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant de le recruter en qualité de délégué à la politique de la ville de la préfète du Loiret alors qu’il avait pourtant était informé avoir été choisi pour occuper ce poste, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - le motif retenu pour refuser son recrutement, à savoir son âge, est constitutif d’une pratique discriminatoire également de nature à engager la responsabilité de l’administration ; - ces fautes lui ont causé un préjudice financier de 11 774,06 euros, ainsi qu’un préjudice moral indemnisable à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la circulaire ministérielle n° CGET/DVCU/2017/114 du 21 avril 2017, relative aux missions, aux conditions d’exercice, aux modalités d’accompagnement et à la gestion administrative des délégués du préfet ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Garros, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Marcel, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., militaire retraité de l’armée de terre depuis le 1er octobre 2019 a candidaté à une offre d’emploi en qualité de délégué de la préfète du Loiret à la politique de la ville. Après avoir initié une procédure en vue de le recruter, la préfète du Loiret a finalement décidé de ne pas finaliser son recrutement. Par un courrier notifié le 26 février 2024 au ministre de l’intérieur, M. A... a sollicité l’indemnisation des préjudices subis en raison du fait qu’il n’a pas été recruté. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 16 774,06 euros en réparation de préjudices subis en raison de la promesse non tenue de son recrutement en qualité de délégué à la politique de la ville de la préfète du Loiret. 2. La responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue de recrutement si le demandeur démontre l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. 3. Il résulte de l’instruction que M. A... a postulé au mois de mars 2023 à une offre d’emploi en qualité de délégué de la préfète du Loiret à la politique de la ville et que par un courriel du 24 mars 2023, le secrétaire général adjoint, sous-préfet chargé de la politique de la ville lui a indiqué que lui et ses équipes « souhait[aient le] voir rejoindre l’équipe » et l’a invité à prendre contact avec un autre agent de la préfecture afin que ce dernier puisse également lui donner « son point de vue sur [sa] candidature ». Par un courriel en date du 13 juin 2023, la cheffe d’appui aux politiques territoriales et adjointe au chef de service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial au sein de la préfecture du Loiret lui a joint une simulation de son traitement s’il était recruté sur le poste de délégué du préfet. Par ces éléments, M. A... n’établit pas que son recrutement sur le poste de délégué du préfet aurait fait l’objet d’un engagement ferme et précis de la part de l’autorité administrative en charge de ce recrutement. Par suite, et en l’absence de promesse non tenue, M. A... n’établit pas que l’administration aurait commis une faute en ne le recrutant pas sur le poste précité. 4. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que le refus de recruter M. A... est fondé sur les dispositions de la circulaire ministérielle n° CGET/DVCU/2017/114 du 21 avril 2017, relative aux missions, aux conditions d’exercice, aux modalités d’accompagnement et à la gestion administrative des délégués du préfet, prévoyant que le recours aux contractuels pour assurer les fonctions de délégué du préfet doit rester exceptionnel et ne peut en outre intervenir qu’après publication de la fiche de poste sur la bourse interministérielle de l’emploi public (BIEP) durant une période de deux mois et en l’absence de candidatures de fonctionnaires correspondant au profil recherché. Cette même circulaire indique également qu’un tel recrutement par contrat nécessite l’accord du commissariat général à l’égalité des territoires et du ministère de l’intérieur. Le ministre de l'intérieur indique qu’aucune de ces formalités n’avait été accomplie en vue de recruter M. A... sur le poste de délégué à la préfète du Loiret. 5. Enfin, il ne résulte pas des échanges de courriels versés aux débats entre la préfecture du Loiret et la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur que le refus de recrutement du requérant ait été fondé sur des considérations liées à son âge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 Le rapporteur, Nicolas GARROS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402501_20260512
Données disponibles
- Texte intégral