TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402448_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de faire droit à sa demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la préfète des Landes la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 novembre 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la préfète des Landes conclut : 1°) au désistement d'office du requérant au motif qu'il n'a pas répondu à la demande de maintien de sa requête et que par une ordonnance n°2402450 du 10 octobre 2024 la juge des référés du tribunal administratif de Pau a conclu au non-lieu à statuer en ce que par deux décisions du 1er octobre 2024 et du 7 octobre 2024 il a été fait droit à la demande de regroupement familial de M. B ; 2°) au non-lieu à statuer au motif qu'il a été fait droit à sa demande de regroupement familial en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; () " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 6 novembre 2024 adressé à son conseil, dont il a accusé réception le 6 novembre 2024, M. B a été invité par le tribunal à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. B doit être réputé, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 10 février 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2402448
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2402448_20250210
Données disponibles
- Texte intégral