TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402449_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Hachet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2024 du préfet de la Corrèze portant suspension administrative de son permis de conduire ainsi que la décision de refus de mainlevée de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a un besoin impérieux de son permis de conduire pour raisons familiales et professionnelles ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le cannabis CBD n'ayant pas de propriétés psychotropes, sa consommation n'impacte donc en rien la capacité de conduire ; aucun élément ne permet de dater cette éventuelle consommation et donc de déterminer l'influence de cette consommation sur ses capacités de conduire ; la mesure de suspension de permis de conduire prise pour ce motif est une mesure non proportionnée ; - la décision porte atteinte aux droits de la défense ; faute d'avoir fait droit à sa demande de communication, les décisions déférées doivent donc être considérées comme ayant été prises en violation de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à un recours effectif, et plus largement en violation des " droits de la défense " ainsi qu'en violation de l'article 6 de la même convention ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, et ce en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - la requête n°2402448 enregistrée le 10 avril 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Mme B, domiciliée à Le Fieu (33230), a fait l'objet d'un contrôle routier le 20 février 2024 sur la commune de Merlines (19340). A cette occasion, à la suite d'un test salivaire, il a été établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le même jour, son permis de conduire a été retenu. Par arrêté du 23 février 2024, le préfet de la Corrèze a prononcé la suspension de la validité de ce permis de conduire pendant une durée de six mois. Par une lettre du 18 mars 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté son recours gracieux. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. Mme B soutient qu'elle a un besoin impérieux de son permis de conduire pour raisons familiales et professionnelles. D'une part, si elle fait valoir que ses enfants, de 14 et 16 ans, suivent leur scolarité respectivement dans un collège de Saint Médard de Guizières et dans un lycée de Libourne, elle ne justifie pas de l'impossibilité pour eux de se rendre dans leur établissement scolaire par d'autres moyens, qu'il s'agisse des transports communs ou en étant accompagnés par un autre membre de leur famille, étant précisé en outre que l'invalidité du titre de conduite de l'intéressée est déjà effectif depuis le 20 février 2024, soit depuis près de deux mois, et que l'infraction constatée paraît au demeurant peu compatible avec le transport régulier de mineurs. D'autre part, si Mme B démontre avoir le statut de conjoint collaboratrice de son époux en qualité d'ouvrier agricole ou logistique, elle n'établit pas l'impérieuse nécessité pour l'exploitation agricole qu'elle assure des livraisons ou utilise un véhicule, dès lors qu'encore une fois, son titre de conduite n'est plus valide depuis près de deux mois. Enfin, eu égard à la gravité de l'infraction relevée, même si elle apparaît isolée, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas en l'espèce satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 15 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402449
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2402449_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel