TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402473_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Gallon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est hébergée depuis le 21 octobre 2022 avec ses deux enfants, âgés de 17 et 18 ans, par le service intégré d'accueil et d'orientation-115 en structure hôtelière, dans une chambre avec trois lits, dépourvue de cuisine ; cette solution d'hébergement, temporaire et transitoire, perdure ainsi depuis deux ans et impacte désormais gravement sa famille, en particulier et ses enfants, qui sont en terminale et en première année de droit et ne peuvent étudier dans de bonnes conditions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est hébergée depuis plus de six mois dans une résidence hôtelière et justifie ainsi devoir être déclarée prioritaire pour l'attribution d'un logement social, sans condition de délai, en application des articles L. 441-2-3 II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; le rejet de sa demande est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle n'a sollicité un logement que pour elle-même et ses deux enfants à charge, en indiquant dans son dossier que son fils aîné, qui n'est plus à sa charge et vit désormais au Maroc, était susceptible de leur rendre visite ponctuellement et qu'elle justifie avoir produit les pièces qui lui ont été réclamées, dont les cartes d'identité de ses enfants, de nationalité française, les 21 février et 26 mars 2024 ; deux de ses enfants sont rattachés à son foyer fiscal ainsi qu'en atteste son avis d'impôt rectificatif qu'elle produit au dossier. Vu : - la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2402472 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande de logement social, Mme C fait valoir qu'elle est hébergée depuis le 21 octobre 2022 avec ses deux enfants, âgés de 17 et 18 ans, par le service intégré d'accueil et d'orientation en structure hôtelière, dans une chambre avec trois lits, dépourvue de cuisine, et que ses enfants, qui sont en terminale et en première année de droit, ne peuvent étudier dans de bonnes conditions. Si, ainsi que le fait valoir la requérante, la chambre dont elle dispose dans une résidence hôtelière constitue une solution d'hébergement temporaire et transitoire, elle ne soutient ni n'allègue qu'il serait envisagé de mettre fin à son hébergement dans de brefs délais et il résulte de l'instruction que sa demande de logement social a été rejetée au motif que l'ensemble des éléments réclamés pour permettre à la commission de médiation de vérifier que son foyer remplit les conditions réglementaires d'accès au logement social, la requérante produisant d'ailleurs l'avis d'imposition rectificatif délivré par les services fiscaux le 25 mars 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Dès lors que Mme C n'est pas dépourvue d'hébergement et qu'il lui est, en outre, loisible de former un recours gracieux contre la décision attaquée devant la commission de médiation de l'Hérault en communiquant la pièce justificative qu'elle produit dans le cadre de la présente instance ainsi que toutes les précisions nécessaires, relatives à sa situation et notamment à la composition de sa famille, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Gallon. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 30 avril 2024. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 avril 2024. La greffière, L. Rocher
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2402473_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel