TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402489_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B doit être regardée comme contestant la décision du 28 mars 2024 par laquelle le directeur de l'agence France travail de La Trinité (06340) lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L.5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L.5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi (aujourd'hui France travail) à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Il résulte en conséquence de ces dispositions, qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 3. La requête de Mme B est relative à un litige qui concerne ses droits à l'ARE et relève en conséquence, de la compétence du juge judicaire. Par suite, sa requête qui se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à l'intéressée de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire. O R D O N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Nice, le 16 mai 2024. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2402489
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402489_20240516
TA696 janvier 2026
DTA_2402489_20260106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2402489_20240516
Données disponibles
- Texte intégral