TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402506_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B divorcée C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l'inexécution du jugement du tribunal du 4 septembre 2019 et des ordonnances des 29 octobre 2019 et 21 décembre 2020, d'ordonner l'exécution forcée de ces trois décisions et de prononcer la liquidation des astreintes prévues par les ordonnances. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un jugement n° 1904445 du 4 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer l'hébergement de Mme B. Par une ordonnance n° 1907091 du 29 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a, après avoir constaté la non-exécution du jugement du 4 septembre 2019, prononcé à l'encontre du préfet de la Haute-Savoie une injonction de procurer à la requérante un hébergement dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, Mme B a demandé au juge des référés, de procéder à la liquidation de cette astreinte, de condamner l'Etat à payer les factures de ses précédents hébergements et de prendre en charge son hébergement dans une résidence hôtelière de Thonon. Par une ordonnance n° 2000127 du 13 février 2020, le juge des référés a rejeté sa demande. Cette décision a été annulée par une ordonnance n°439099-439579 du juge des référés du Conseil d'Etat du 6 avril 2020 qui a également rejeté la requête présentée par Mme B dès lors qu'un hébergement lui avait été proposé le 7 janvier 2020 au CHRS La Passerelle. 3. Par une ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de la Haute-Savoie s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, proposé à Mme B une place pour elle et sa fille dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un foyer-logement une résidence hôtelière à caractère social. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai. Le juge des référés a également enjoint au préfet de suspendre la radiation du dossier de droit à l'hébergement opposable de Mme B. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juges des référés a mis fin à l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance susvisée du 21 décembre 2020 au motif que la requérante avait refusé à plusieurs reprises, sans motif légitime, des offres d'hébergement. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction tendant à l'exécution du jugement du tribunal du 4 septembre 2019 et des ordonnances des 29 octobre 2019 et 21 décembre 2020 ni de liquider des astreintes prévues par les ordonnances. La requête de Mme B est ainsi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article L. 522 3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C divorcée C. Fait à Grenoble, le 15 avril 2024. Le juge des référés, T. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_1904445_20220922TA3815 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402506_20240415
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2402506_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel