TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402523_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hachet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de la Dordogne portant suspension administrative de son permis de conduire ainsi que la décision de refus de mainlevée de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est gérant d'une société commerciale, la SARL Fulgator spécialisée dans la recherche la conception, l'achat, la vente, la mise en œuvre de tous produits chimiques industriels et accessoires d'application ; il a un besoin impérieux de son permis de conduire, notamment pour se rendre aux salons et foires ; il va comparaître devant le tribunal judiciaire ; - le cannabis CBD n'ayant pas de propriétés psychotropes, sa consommation n'impacte donc en rien la capacité de conduire ; aucun élément ne permet de dater cette éventuelle consommation et donc de déterminer l'influence de cette consommation sur ses capacités de conduire ; la mesure de suspension de permis de conduire prise pour ce motif est une mesure non proportionnée ; les résultats de la prise de sang datée du lendemain de l'infraction sont compatibles avec une consommation régulière de CBD ; aucun élément ne permet de dater cette éventuelle consommation et donc de déterminer l'influence de cette consommation sur ses capacités de conduire ; - la décision porte atteinte aux droits de la défense ; faute d'avoir fait droit à sa demande de communication, les décisions déférées doivent donc être considérées comme ayant été prises en violation de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à un recours effectif, et plus largement en violation des " droits de la défense " ainsi qu'en violation de l'article 6 de la même convention ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, et ce en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la durée de la mesure de suspension est disproportionnée ; Vu : - la requête n°2402522 enregistrée le 12 avril 2024 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. B, domicilié à Sarlat-La-Canéda (24), a fait l'objet d'un contrôle routier le 18 janvier 2024 sur le territoire de cette commune. A cette occasion, à la suite d'un test salivaire, il a été établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le même jour, le permis de conduire de M. B a été retenu. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a prononcé la suspension administrative de la validité de son titre de conduite pour une durée de douze mois. Par une lettre du 28 mars 2024, le préfet de la Dordogne a rejeté son recours gracieux. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. M. B soutient qu'il a un besoin impérieux de son permis de conduire, notamment pour se rendre aux salons et foires avec les produits qu'il commercialise. D'une part, s'il invoque l'atteinte grave à la bonne marche de son entreprise et donc sa situation financière personnelle et celle de ses salariés, il n'en apporte pas la preuve. La seule production de courriels relatifs à des salons ou des rendez-vous commerciaux sans sa présence, ne permet pas d'établir l'impossibilité de participer, par lui-même en utilisant d'autres modes de transports, ou en étant représenté par certains collaborateurs, à toutes les manifestations, salons ou foires intéressant l'activité de son entreprise. En toute hypothèse, l'invalidité du titre de conduite de M. B est effective depuis le 18 janvier 2024, soit depuis près de trois mois, à la date d'introduction de la requête en référé. D'autre part, il ressort du courrier préfectoral du 28 mars 2024 que la décision de suspension de son permis de conduire, notamment sa durée de douze mois, est justifiée par des faits de récidive de conduite après usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants. Ainsi, eu égard à la gravité de l'infraction relevée, qui n'apparaît pas isolée, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas en l'espèce satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux, quant à la légalité de la décision il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 16 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402523
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402523_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel