TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402556_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le Préfet de l'Yonne a refusé sa demande tendant à être convoqué à un rendez-vous dans ses services afin de finaliser le dépôt de sa demande de titre de séjour et de s'en voir délivré récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse soumet le requérant dans une situation de précarité administrative incompatible avec la liberté d'aller et venir et le droit à mener une vie familiale normale, que l'inertie de l'administration le place dans une impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et qu'elle l'expose à une retenue administrative pour vérifier son droit au séjour, qu'elle le place également dans une inquiétude légitime et une précarité matérielle ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : • est entachée d'un vice d'incompétence ; • est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête n°2402554 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er mai 1999, est entré en France en novembre 2020. Par un courrier réceptionné le 25 avril 2024 par les services de la préfecture de l'Yonne, il a sollicité la première délivrance d'un titre de séjour. Aucun rendez-vous en préfecture n'ayant été fixé malgré deux demandes en ce sens de l'intéressé les 28 mai 2024 et 21 juin 2024, le conseil de M. C a, par un courriel en date du 16 juillet 2024, sollicité un rendez-vous dans un délai de quatorze jours. Par une réponse en date du 17 juillet 2024, la préfecture de l'Yonne a indiqué ne pas être en mesure de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C allègue que la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation de précarité administrative et matérielle incompatible avec la liberté d'aller et venir et le droit à mener une vie familiale normale, alors qu'il dispose d'un emploi et est parfaitement inséré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfants, ne produit aucun contrat de travail justifiant d'une situation professionnelle stable et ne fait état d'aucune situation de vulnérabilité particulière. L'intéressé se trouve, selon ses propres dires, en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative, et ne démontre pas que le retard de la préfecture dans le traitement de sa demande affecte ses conditions d'existence. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Compte tenu de l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 31 juillet 2024. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2402556_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel