TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402570_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dubos, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 mars 2024 portant invalidation de son permis de conduire et obligation de restitution dans un délai de dix jours, ensemble les décisions de retrait de points partiels appliquées à la suite des infractions des 27 juin 2021 à 6 h 53 à Aubencheul au Bac et 3 novembre 2021 à 20 h 22 à Miniac Morvan ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire, ainsi que les sept points retirés à la suite des infractions mentionnées, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; elle fait obstacle à ce qu'il puisse donner suite à une offre d'emploi au sein de la société Émeraude ID, située à Lannion, nécessitant d'être titulaire d'un permis de conduire, eu égard tant aux missions exercées, d'accompagnement socio-professionnel de personnes en situation de handicap dans le cadre d'activités techniques de production pour les activités espaces verts, qu'à la distance séparant son domicile de cette société, le trajet ne pouvant être réalisé par des transports en commun ; son comportement ne présente pas de danger grave et caractérisé en termes de sécurité des usagers de la route ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence et qu'elle est basée sur une procédure irrégulière, en ce que les pertes de points antérieures ne lui ont jamais été notifiées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Vu : - la requête au fond n° 2402554, enregistrée le 3 mai 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient, d'une part, qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse donner suite à une offre d'emploi au sein de la société Émeraude ID, située à Lannion, nécessitant d'être titulaire d'un permis de conduire, eu égard tant aux missions exercées, d'accompagnement socio-professionnel de personnes en situation de handicap dans le cadre d'activités techniques de production pour les activités espaces verts, qu'à la distance séparant son domicile de cette société, le trajet ne pouvant être réalisé par des transports en commun et, d'autre part, que son comportement ne présente pas de danger grave et caractérisé en termes de sécurité des usagers de la route. 4. En se bornant toutefois à produire l'offre d'emploi dont il se prévaut ainsi qu'un échange de sms relatifs à l'organisation d'un entretien, M. B n'établit pas qu'il avait vocation à occuper l'emploi en cause et que la décision en litige ferait obstacle à son recrutement. L'intéressé, qui ne donne aucune précision étayée sur sa situation, sa formation et ses expériences professionnelles, n'établit pas davantage qu'il ne pourrait être recruté dans une autre société, plus proche de son domicile et pour occuper un emploi ne nécessitant pas nécessairement le permis de conduire. Dans ces circonstances et en l'état de l'argumentation développée et des pièces produites à l'appui de la requête, nonobstant la circonstance que la conduite de M. B ne serait éventuellement pas dangereuse, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions en ce inclues celles en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 7 mai 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2402570_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel