TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402591_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, la société civile immobilière " SCI DU GROS CHENE ", prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Bolla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2024-345 du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2024 relatif au traitement de l'insalubrité du logement localisé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12 avenue Nicolas Lombard à Saint-Vallier-de-Thiey (06460), jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l'exécution de la décision est de nature à " mettre en péril " sa santé financière ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, à savoir le vice de procédure dès lors que la phase contradictoire préalable à la prise de la décision en cause n'a pas été respectée.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée sous le n°2402590 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. La société civile immobilière " SCI DU GROS CHENE " demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2024-345 du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2024, pris notamment sur le fondement des dispositions des articles L. 1331-22 du code de la santé publique et L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif au traitement de l'insalubrité du logement localisé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12 avenue Nicolas Lombard à Saint-Vallier-de-Thiey (06460), jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. En se bornant à alléguer, sans éléments justificatifs versés au dossier, que l'exécution de la décision litigieuse serait de nature à " mettre en péril " sa santé financière, la société requérante n'établit pas que l'exécution de la décision en litige, qui porte sur le traitement de l'insalubrité du logement susmentionné, laquelle n'est au demeurant nullement contestée, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de la SCI DU GROS CHENE doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière " SCI DU GROS CHENE " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière " SCI DU GROS CHENE ".
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2402591_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel