TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402604_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté sa demande aux fins de logement ; 3°) d'enjoindre à ladite commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et de lui attribuer un logement adapté à ses besoins, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision en litige la prive du droit de se voir proposer un logement ; compte tenu du caractère exécutoire de l'ordonnance du 30 novembre 2023 ordonnant son expulsion du logement qu'elle occupe actuellement, la décision la place en situation de se retrouver sans hébergement à brève échéance ; âgée de 58 ans et totalement isolée, elle est sur le point d'être expulsée et a pour seule ressource financière l'allocation aux adultes handicapés, elle ne trouvera donc aucun hébergement dans le parc privé ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit que deux conditions pour la mise en œuvre du droit à un logement opposable, la résidence régulière et permanente sur le territoire français et l'impossibilité d'accéder à un logement par ses propres moyens ou de s'y maintenir ; la motivation du refus ne repose sur aucun de ces critères ; - la motivation de la décision traduit l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande ; l'origine de sa détresse financière réside dans la dégradation de l'état de santé de sa mère qui l'a contrainte à cesser son activité professionnelle pour devenir aidante familiale ; ses revenus étant limités à l'allocation aux adultes handicapés et aux allocations de logement directement versées à son bailleur, elle a cessé de régler son loyer ; elle a contracté un crédit à la consommation pour apurer ses dettes locatives et a contracté de nouvelles dettes pour s'acquitter des frais funéraires de sa mère ; suite au dépôt d'un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en février 2023, son dossier a été déclaré recevable le 30 mars suivant alors que ses dettes s'élevaient à environ 11 500 euros, dont 1 170 euros de dettes locatives ; le 25 mai 2023, elle a bénéficié d'une décision de rétablissement personnel, et donc d'un effacement de ses dettes, sans liquidation judiciaire ; l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023 par laquelle le juge du contentieux de la protection l'a déboutée de sa demande en délai de paiement et a ordonné son expulsion est exécutoire nonobstant l'appel interjeté ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; elle satisfait tous les critères prévus par l'alinéa 2 de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l' habitation ; sa demande est de bonne foi puisqu'elle a formulé une demande de logement social pour se reloger ; la persistance d'un débat, et partant, l'absence de solution sur la dette locative n'est pas de son fait, son bailleur a contesté l'effacement de cette dette dans le cadre de la procédure de surendettement, laquelle suit son cours ; l'urgence est également caractérisée puisqu'elle risque d'être expulsée dans de brefs délais ; - la commission, qui peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée d'urgence une personne ne répondant pas complètement aux critères, n'a aucunement envisagé de faire usage de cette faculté et a donc méconnu l'étendue de sa compétence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402461 enregistrée le 24 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, dont le propriétaire a engagé avec succès une procédure d'expulsion pour non-paiement des loyers, s'est vue ordonner de libérer les lieux sans délai par une ordonnance du 30 novembre 2023. Par une décision du 19 mars 2024, la commission de médiation de la Haute-Garonne a opposé un refus à son recours en vue d'une offre de logement du 22 août 2023 dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Barbot-Lafitte. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 mai 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2402604_20240502
Données disponibles
- Texte intégral