TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402611_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 les SAS Rodeo Drive et SARL Ricanna, représentées par Me Montazeau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 004 112 23 00043 du maire de la commune de Manosque en date du 13 novembre 2023 délivrant un permis de construire à la SCI Spelmam, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 12 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2402593 - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Rodeo Drive et Ricanna demandent au juge des référés la suspension de l'arrêté du 13 novembre 2023 du maire de la commune de Manosque délivrant à la SCI Spelmam un permis de construire un établissement de restauration rapide au rez-de-chaussée d'un bâtiment commercial existant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Les sociétés requérantes n'apportant aucune précision quant à la condition d'urgence, celle-ci ne saurait être admise. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rodeo Drive, à la SARL Ricanna, à la SCI Spelmam et à la commune de Manosque. Fait à Marseille, le 21 mars 2024 Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402611_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel