TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402616_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est en recherche d'emploi dans le secteur de la menuiserie et de la création d'ameublement et aucun autre mode de transport que la voiture n'est adapté à sa situation professionnelle ; en outre, il convient d'ordonner la suspension de la décision afin de préserver la garantie d'effectivité du recours exigé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : au regard de la gravité de l'infraction et de son comportement routier antérieur, le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ; - elle méconnaît l'article L. 235-2 du code de la route : le préfet ne démontre pas avoir pris connaissance des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l'infraction reprochée ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière : le préfet n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire alors même qu'aucune situation d'urgence n'était caractérisée. Vu : - la requête au fond n° 2402497 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A fait tout d'abord valoir que la détention d'un permis de conduire est nécessaire pour permettre sa réinsertion professionnelle, dès lors qu'il est en recherche d'emploi dans le secteur de la menuiserie et de la création d'ameublement. Toutefois, si M. A est demandeur d'emploi depuis le 14 novembre 2023, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à justifier que la conduite de son véhicule lui serait nécessaire pour réaliser ses démarches de recherche d'emploi et qu'il serait, notamment, dans l'impossibilité de recourir aux transports communs pour y procéder. Si M. A, fait également valoir que la suspension des effets de la décision en litige permettrait d'assurer le respect du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, la décision attaquée répond à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par ces dispositions est satisfaite. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 15 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402616
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2402616_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel