TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402629_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant M. B comme juge des référés. 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à celle-ci. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. M. A D, professeur à l'institut d'études politiques de Grenoble, conteste une décision du 18 mars 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble l'a muté dans l'intérêt du service au lycée polyvalent Emmanuel Mounier. Si ce type de décision peut éventuellement justifier une suspension d'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors qu'au surplus, l'établissement est en période de vacances scolaires jusqu'au 29 avril. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions pour défaut d'urgence en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D. Fait à Grenoble, le 17 avril 2024. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402629
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2402629_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel