TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 5×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402629_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite du 1er octobre du préfet de l’Hérault opposé à sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ; 3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle. Par des pièces enregistrées le 30 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a indiqué au tribunal que M. A... a obtenu une carte de séjour temporaire mention « salarié », d’un an. Par un courrier en date du 7 octobre 2025 le conseil de M. A... a informé le Tribunal que l’intéressé s’est vu délivrer, le 24 juillet 2024, une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable un an et qu’il maintient uniquement ses conclusions présentées en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. L’aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. A... par une décision du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». 2. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement, le 6 mai 2024 de la présente requête, le préfet de l’Hérault a, le 24 juillet 2024, délivré à M. A... une carte de séjour temporaire mention « salarié », valable un an. L’intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d’instance et les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête étant devenues sans objet, il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel. Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2026. La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2402629_20260127
Données disponibles
- Texte intégral