TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402629_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, la SAS AFA Contrôle, représentée par Me Le Foyer de Costil de la SELAS Nausica Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de douze mois et a décidé du non-paiement des sommes concernant les dossiers de formations déclarés inéligibles et a mis à sa charge le recouvrement des sommes versées ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et des consignations de procéder à nouveau au référencement de son offre de formations et de procéder au paiement des formations engagées sur la plateforme " Mon Compte Formation " ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et Consignations, une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision compromet fortement l'avenir de la société et menace sa survie, l'organisme est déréférencé depuis le mois d'avril 2024 mais en contrôle depuis le 12 février 2024 et ses factures sont bloquées depuis décembre 2023 pour un montant de 70 000 euros, les formations considérés comme inéligibles ne sont plus payées et les versements effectués doivent être remboursés, une grande part de ses ressources provient de cet organisme, qu'elle ne peut assurer la formation des stagiaires pourtant inscrits et doit faire face au caractère infamant d'une accusation d'escroquerie, que son activité de vérification actuellement bénéficiaire sera affectée et pourrait mettre en péril les huit emplois associés à cette activité ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : * la procédure contradictoire prévue aux articles R.6333-6 du code du travail et 13.1.1 des conditions générales d'utilisation de " Mon Compte Formation " n'a pas été respectée ; * la compétence du signataire de la décision n'est pas justifiée ; * la matérialité des faits n'est pas établie : aucune fraude ne peut lui être reprochée en application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; elle procède à un enregistrement sérieux des stagiaires et le taux de réalisation des dossiers s'explique par l'annulation ou le refus des participants absents ; l'absence d'intention de fraude se démontre également par la possibilité qu'aurait eu l'organisme de rattacher ses formations au RNCP 35191 " Technicien de maintenance industrielle " ; elle produit dans le cadre de la présente procédure l'ensemble des attestations manquantes ; les prix pratiqués correspondent aux formations dispensées et non aux ressources financières des stagiaires ; il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire sur le nombre de questions à poser dans le cadre de ces QCM ; le traitement du dossier de Mme A C est justifié et les heures ajoutées aux formations ne sont pas facturées. Vu : - la requête, enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 2402171, par laquelle la SAS AFA Contrôle demande l'annulation de la décision contestée. - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS AFA Contrôle qui exerce à hauteur de 50% de son activité, une activité d'organisme prestataire de formation professionnelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de douze mois et a décidé du non-paiement des sommes concernant les dossiers de formations déclarés inéligibles et a mis à sa charge le recouvrement des sommes versées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur la décision prise à son égard, la SAS AFA contrôle soutient que la décision compromet fortement l'avenir de la société et menace sa survie, que l'organisme est déréférencé depuis le mois d'avril 2024 mais en contrôle depuis le 12 février 2024 et ses factures sont bloquées depuis décembre 2023 pour un montant de 70 000 euros, que les formations considérés comme inéligibles ne sont plus payées et les versements effectués doivent être remboursés, qu'une grande part de ses ressources provient de cet organisme, qu'elle ne peut assurer la formation des stagiaires pourtant inscrits et doit faire face au caractère infamant d'une accusation d'escroquerie, que son activité de vérification actuellement bénéficiaire sera affectée et pourrait mettre en péril les huit emplois associés à cette activité. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son expert-comptable du 25 juin 2024 portant sur la période de janvier 2024 à mai 2024, laquelle démontre au demeurant sur la brève période concernée que l'activité formation représente moins de 50% de son chiffre d'affaires formation et qu'elle exerce également une activité prépondérante de vérification, la société ne démontre pas que sa perte de référencement pour une période d'un an et ses conséquences financières seraient susceptibles d'affecter sa situation financière de manière pérenne et dans des proportions telles que la viabilité de l'entreprise en serait compromise. Elle ne démontre pas davantage que la perte d'un client important de son activité de vérification serait en lien direct avec la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que, par application des dispositions de l'article L.522-3 précitées du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2024 doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS AFA Contrôle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AFA Contrôle. Copie sera adressée à la Caisse des dépôts et des consignations. Fait à Nîmes, le 12 juillet 2024. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402629
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2402629_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel