TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402642_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. D E et Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme A E, représentés par Me Guerrini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 janvier 2024, du 5 mars 2024 et du 23 avril 2024 par lesquelles le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté la demande d'inscription de leur fille A E aux évaluations de la section binationale Esabac en vue de la délivrance du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato pour la session 2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder à l'inscription de Mme A E aux évaluations spécifiques de la section binationale Esabac en vue de la délivrance du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato à la session 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2402664 du 21 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. La requête en référé n° 2402664 de M. E et Mme C, tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 9 janvier 2024, 5 mars 2024 et 23 avril 2024 par lesquelles le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté la demande d'inscription de leur fille A E aux évaluations spécifiques du baccalauréat au titre de l'Esabac à la session 2024 en vue de la délivrance du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato, a été rejetée par une ordonnance du 21 mai 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. E et Mme C ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception le 23 mai 2024, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. E et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2402642_20240705
Données disponibles
- Texte intégral