TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402664_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 388 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord conclut au rejet de la requête. Par un courrier enregistré le 18 décembre 2025, Mme B... indique qu’elle a « adressé un chèque de 388 euros » à la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord et demande au tribunal « de prendre en compte la clôture de ce dossier ». Le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Emmanuelle Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il résulte de l’instruction et il n’est, au demeurant, pas contesté que l’indu d’aide personnalisée au logement dont Mme B... a sollicité la remise gracieuse, demande rejetée par la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord, a été soldé en cours d’instance. Par suite, la requête de Mme B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B... et au directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord. Fait à Grenoble, le 23février 2026. La magistrate désignée, E. Conesa-Terrade La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2402664_20260223
Données disponibles
- Texte intégral