TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402659_20250516
- Date
- 16 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative, alors applicable, énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. L'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. A l'appui de sa demande, M. B n'a pas produit la décision qu'il entend contester mais une simple capture d'écran de son espace personnel sur le site du ministère de l'intérieur permettant de constater que le solde de ses points est nul. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 mars 2024 sur l'application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu la communication à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 16 mai 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2402659_20250516
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2402659_20250516