TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402665_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A C présente diverses demandes visant les services fiscaux. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative, - la décision du président du tribunal désignant M. B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la requête de M. C : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande manifestement irrecevable. 2. M. C demande à la Trésorerie Grenoble Amendes de " mettre un terme à toute procédure de recouvrement contentieux jusqu'à ce que les juridictions civiles apportent des réponses claires quant à l'attribution des dettes, et de se mettre éventuellement en rapport avec la Banque de France pour connaître le statut en cours de dossier de surendettement ". Il demande également aux services fiscaux " de prendre note du fait [qu'il n'a] pas d'accès aux services bancaires de base depuis plus d'un an et demi, et [qu'il] ne dispose d'aucun revenu ". Il demande enfin aux services fiscaux " de tout mettre en œuvre pour instruire dans les meilleurs délais [ses] réclamations et demandes d'action contre le harcèlement, en vue d'un règlement sur le fond par les juridictions civiles compétentes ". Ses écrits ne sont pas suffisamment intelligibles pour permettre au juge des référés d'exercer son office. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 3.En vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende d'un montant maximal de 10 000 euros. 4. En l'espèce, le recours de M. C, introduit une semaine après le rejet de d'une précédente requête en référé-liberté n° 2402475 relatant les mêmes faits dans des termes tout aussi peu compréhensibles, présente un caractère abusif. Il y a lieu d'infliger au requérant une amende de 200 euros. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Une amende pour recours abusif d'un montant de 200 euros est infligée à M. C. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 avril 2024. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402665
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402665_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel