TA80Tribunal Administratif AmiensRejetCitée 6×
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402475_20260303
- Date
- 3 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2024, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2101643 rendue le 13 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, Mme A... B..., représentée par Me Fuentes, demande au tribunal de procéder à l’exécution de l’ordonnance n°2101643 rendue le 13 décembre 2022 par laquelle le tribunal a notamment mis à la charge du centre hospitalier Bertinot Juel une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée dans cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ». Aux termes du I de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 codifié à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice (…) / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». 3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à Mme B..., en l’absence d’exécution de la mise à la charge du centre hospitalier Bertinot Juel du versement d’une somme de 750 euros par l’ordonnance n° 2101643 dans le délai prescrit par celle-ci, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que le centre hospitalier Bertinot Juel est tenu de lui verser en application de cette même décision en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Ce n’est que si le comptable public compétent ne procède pas au règlement sur présentation de la décision de justice que le tribunal pourra être saisi d’une demande d’exécution contre ce comptable, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, tandis qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas soutenu que Mme B... aurait effectué une telle demande auprès du comptable public du centre hospitalier Bertinot Juel préalablement à la saisine de la juridiction. Par suite, la requête de Mme B... est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier Bertinot Juel. Fait à Amiens, le 3 mars 2026. Le président, signé T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2402475_20260303