TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500534_20250118
- Date
- 18 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A C entend saisir le juge des référés " contre le Centre de Recherche de l'Institut National de Recherche sur l'Informatique et l'Automatique (INRIA) de Grenoble, contre l'Université Grenoble Alpes, et contre l'Université de Chambéry, pour divers actes de harcèlement moral sur Fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à mes courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. La requête de M. C ne contient aucune conclusion précise en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne permet pas d'identifier des demandes de mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Au surplus, M. C ne démontre pas que les faits qu'il dénonce, datant pour certains d'entre eux de décembre 2020, caractérisent une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. M. C a déjà saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 pour dénoncer les mêmes faits à plusieurs reprises. Ses précédents recours ont été rejetés pour le même motif, notamment par des ordonnances n° 2103858 du 16 juin 2021, n° 2104046 du 13 juillet 2021, n° 2402475 du 11 avril 2024, n° 2405027 du 10 juillet 2024 et n° 2405397 du 20 juillet 2024, n° 2406762 du 7 septembre 2024, n° 2408470 du 4 novembre 2024, n° 2409992 du 18 décembre 2024. Par ailleurs, les ordonnances du 13 juillet 2021 et du 7 septembre 2024 ont déjà prononcé à son encontre des amendes pour recours abusif de 800 puis 3 000 euros. Dans ces circonstances, la présente requête de M. C présente un caractère abusif qui justifie d'infliger au requérant une nouvelle amende de 3 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Une amende pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros est infligée à M. C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 janvier 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (6)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 juillet 2024
DTA_2104046_20240704TA3818 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500534_20250118
TA1320 mars 2025
ORTA_2408470_20250320TA595 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 janvier 2025
Référence
ORTA_2500534_20250118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel