TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402671_20240802
- Date
- 2 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2606422, du 5 juillet 2024, le vice-président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. A pour qu'il y statue. Par cette requête, enregistrée le 9 juillet 2024 au tribunal administratif de Nîmes, M. B A conteste les cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l'administration fiscale. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal porte la mention : " distribué le 15/07/204 ", M. A n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision de l'administration statuant sur la réclamation préalable que le requérant lui aurait adressée ni la preuve de dépôt d'une telle réclamation et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujetti, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2402671 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 2 août 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2402671
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2402671_20240802
Données disponibles
- Texte intégral