TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606422_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Ceraline, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail, en tout état de cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Ceraline, son conseil, en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : - l’arrêté a été pris par une autorité incompétence ; - il est entaché d’un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d’un vice de procédure tiré de de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an : - elle est illégale en tant que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en tant que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si le requérant demande l’annulation de l’arrêté le 6 mars 2026, ses moyens de légalité externe sont manifestement infondés, et il n’assortit ses moyens de légalité interne d’aucune pièce et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2026. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 août 2024
ORTA_2402671_20240802TA1317 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606422_20260417
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2606422_20260417
Données disponibles
- Texte intégral