TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402683_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. C A B, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de la commune d'Uzès a délivré un permis de construire n° PC 0303323V0075 à la SCCV Uzès-Abel-Brunyer pour la réalisation de soixante-huit logements répartis en vingt villas et trois immeubles collectifs en R+1 ou R+2. Il soutient que : - son courrier s'ajoute à sa requête au fond ; - le bâtiment B a un impact direct sur la vue et la luminosité de sa propriété et doit être réduit en R+1 ; - les quatre villas prévues à une distance de 4,15 mètre d'un mur de soutènement présentent un risque, ce mur ayant cédé lors des inondations de 2002 ; - l'étude hydraulique du bassin positionné en aval du projet est insuffisante, l'avis de l'architecte des bâtiments de France aurait dû être demandé et la solution alternative proposée aggraverait le risque d'inondation en aval ; aucune solution ne permet de pallier le risque d'inondation par ruissellement sur la zone du projet ; - la parcelle terrain d'assiette du projet devrait constituer un poumon vert par une plantation d'oliviers. - Les travaux n'étant pas commencés, il est fondé à demander la suspension de la décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402473 du 24 juin 2024 par laquelle M. A B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Après avoir énoncé différentes considérations tenant à l'existence d'un préjudice de vue et d'ensoleillement sur sa propriété qui ne relève pas de la règlementation de l'urbanisme, un risque d'effondrement d'un mur de soutènement alors même que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et un risque d'inondation dû à l'insuffisance des études réalisées par le pétitionnaire et qui n'est étayé d'aucune pièce, M. A B se borne à soutenir par un post-scriptum à ses écritures que les travaux de construction n'ayant pas commencé " il demande officiellement un référé -suspension ", sans préciser ni le fondement de sa demande, ni que les conditions permettant d'engager une telle procédure seraient réunies. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie sera transmise à la commune d'Uzès. Fait à Nîmes, le 10 juillet 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402683
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Chronologie de l'affaire
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TA3010 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2402683_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel