TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402686_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la juge des référés a, sur la requête n° 2402686 présentée par le département de l’Eure ordonné une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux d’aménagement réalisés sur le domaine d’Harcourt. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, le département informe le tribunal que, en raison d’une réévaluation des risques liés à l’exécution des travaux, le périmètre de l’expertise a été réduit. Par une correspondance, enregistrée le 19 juin 2025, M. G... AU..., expert désigné, demande que la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 5 septembre 2024 soit circonscrite à l’examen de l’état des immeubles appartenant à M. AR... K..., à Mme N... AU... et à Mme AW... AK... ainsi qu’à l’examen de la parcelle cadastrée 203 dont Mme X... O... est propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formé à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». D’une part, en l’état de l’instruction, la première réunion d’expertise n’ayant pas eu lieu à ce jour, la demande du département de l’Eure, formée le 28 janvier 2025, tendant à la réduction de la mission d’expertise de M. AU..., ne peut être regardée comme ayant été présentée dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée. D’autre part, en l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. AU... tendant à ce que la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 5 septembre 2024 soit circonscrite à l’examen de l’immeuble situé sur la parcelle n° 203 située 1 rue Saint-Cosme, dont Mme X... O... est propriétaire et qui doit donc être mise dans la cause en cette qualité. De même, rien ne s’oppose à ce que la mission d’expertise se limite à l’examen de l’état des immeubles situés respectivement sur les parcelles cadastrées n° 68, située 2B rue Saint-Cosme, n° 69, située 4 rue Saint-Cosme et n° 201, située 3 rue Saint-Cosme, propriété respective de M. AR... K..., de Mme N... AU... et de Mme AW... AK.... Il résulte de ce qui précède que la réduction du périmètre de la mission de l’expert implique la mise hors de cause de M. R... T..., de M. I... Q..., de M. AI... M..., de M. U... Y..., de Mme AG..., de M. AL..., de M. L... S..., de M. Z... V..., de Mme AQ... H..., de Mme AF... AS..., de Mme AO..., de M. AN..., de Mme AV... AB..., de M. C... AM..., de M. AA... AH..., de Mme AJ..., de M. W..., de M. D... AT..., de Mme A... J..., de M. E... AC..., de Mme P... F..., de M. AE... AD... et de Mme B... AP..., chacun en leur qualité de propriétaire des parcelles exclues de la mission de l’expert ainsi qu’il a été dit au point 3. O R D O N N E : Article 1er : La demande du département de l’Eure est rejetée. Article 2 : La mission de l’expert est réduite à l’examen des immeubles situés sur les parcelles cadastrées n°s 68, 69, 201 et 203, situées respectivement au 2B, 4, 3 et 1 rue Saint-Cosme à Harcourt. Article 3 : Mme X... O... est mise dans la cause en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée n° 203 située 1 rue Saint-Cosme à Harcourt. Article 4 : M. R... T..., M. I... Q..., M. AI... M..., M. U... Y..., Mme AG..., M. AL..., M. L... S..., M. Z... V..., Mme AQ... H..., Mme AF... AS..., Mme AO..., M. AN..., Mme AV... AB..., M. C... AM..., M. Y..., M. AA... AH..., Mme AJ..., M. W..., M. D... AT..., Mme A... J..., M. E... AC..., Mme P... F..., M. AE... AD... et Mme B... AP... sont mis hors de cause. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Eure, à Mme X... O..., M. R... T..., M. I... Q..., M. AI... M..., M. U... Y..., Mme AG..., M. AL..., M. L... S..., M. Z... V..., M. AR... K..., Mme N... AU..., Mme AW... AK..., Mme AQ... H..., Mme AF... AS..., Mme AO..., M. AN..., Mme AV... AB..., M. C... AM..., M. Y..., M. AA... AH..., Mme AJ..., M. W..., M. D... AT..., Mme A... J..., M. E... AC..., Mme P... F..., M. AE... et Mme B... AP... et à M. G... AU..., expert désigné. Fait à Rouen, le 19 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. GRENIER
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Chronologie de l'affaire
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TA7619 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2402686_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel