TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402706_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représentée par Me Salles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision confirmative du 25 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de saisir la commission du titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ". 2. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 3. En l'espèce, il résulte de la requête, que la décision, au demeurant non produite du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, à supposer qu'elle ait fait l'objet d'un recours gracieux le 23 décembre suivant implicitement rejeté à compter du 23 février 2023, ne pouvait plus faire l'objet d'un recours contentieux depuis le 24 février 2024, date à partir de laquelle le délai raisonnable d'un an pour la contester était expiré. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B dans sa requête enregistrée le 23 mai 2024 sont irrecevables du fait de leur tardiveté. 4. En second lieu, la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, selon ses termes et ceux de la requête, confirmé sa décision du 7 décembre 2022 n'est, de ce fait, pas susceptible de recours en annulation. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation formulées à son encontre par M. B sont irrecevables. 5. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mer. Fait à Nice, le 10 juin 2024. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2402706
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0610 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402706_20240610
TA6330 juin 2025
ORTA_2402706_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2402706_20240610
Données disponibles
- Texte intégral