TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402716_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 21 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de La Chevrolière (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle approuve les dispositions du règlement du plan classant en zone 1AUb le secteur de « La Chaussée Ouest » ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Chevrolière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de La Chevrolière, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. B..., conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation visant la délibération du 21 décembre 2023, à titre subsidiaire à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle approuve la révision du plan local d’urbanisme approuvant les dispositions classant en zone 1AUb le secteur de « La Chaussée Ouest » et à ce qui soit mise à la charge de la commune de La Chevrolière la somme de 2 963,03 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une modification n°1 en date du 2 février 2026, la commune de La Chevrolière a reclassé les parcelles litigieuses en zone agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête visée ci-dessus, la commune de La Chevrolière a adopté, le 2 février 2026, une délibération approuvant une modification de son PLU qui a reclassé les parcelles litigieuses en zone A, soit le zonage préexistant à l’approbation du PLU initial. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir M. B... dans son mémoire enregistré le 6 mars 2026, les conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la commune de La Chevrolière d’une somme à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Chevrolière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. B.... Article 2 : La commune de La Chevrolière versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de La Chevrolière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de La Chevrolière. Fait à Nantes, le 22 avril 2026. La présidente, Signé H. Douet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5922 octobre 2024
DCA_24DA00855_20241022TA6413 novembre 2024
DTA_2402722_20241113TA4422 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2402716_20260422
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2402716_20260422
Données disponibles
- Texte intégral