TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402720_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme D C et M. B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure, ainsi que tout occupant de leur chef, de quitter le logement situé au 82 avenue Jean Raoul Paul à Vayres (33 870) dans un délai de sept jours.
Par un courrier en date du 25 avril 2024, Mme C et M. A ont été informés que leur demande de référé suspension de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure, ainsi que tout occupant de leur chef, de quitter le logement situé au 82 avenue Jean Raoul Paul à Vayres (33 870) dans un délai de sept jours avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois de leur requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2402723 qui leur ont été adressées en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 25 avril 2024 par le biais de l'application télérecours, Mme C et M. A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2402720 de Mme C et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A.
Fait à Bordeaux le 2 juillet 2024.
Le president de la 6ème chambre,
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402720Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2402720_20240702
Données disponibles
- Texte intégral