TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402720_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour. Elle soutient que son récépissé de demande de titre de séjour expirant le 8 novembre 2024, son employeur envisage son licenciement en cas de non présentation de document lui permettant de travailler à compter de cette date ; par ailleurs, l'incertitude administrative dans laquelle elle se trouve depuis le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour en septembre 2023 affecte sa santé mentale ; enfin, elle est aidante de sa sœur en situation de handicap qui dépend entièrement d'elle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B est titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a expiré en 2023 et pour lequel elle a présenté une demande de renouvellement en septembre 2023. Elle a été mise en possession de récépissés de titre de séjour l'autorisant à travailler dont le dernier expire le 8 novembre 2024. La requérante soutient que son récépissé de demande de titre de séjour expirant, son employeur l'a informé de ce qu'il procéderait à son licenciement en cas de non transmission d'un document l'autorisant à poursuivre leurs relations contractuelles, qu'elle s'occupe de sa sœur en situation de handicap et que l'incertitude administrative dans laquelle elle se trouve affecte sa santé mentale. Pour regrettables que soient les délais de traitement de la situation de la requérante, l'intéressée n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer l'urgence de sa situation qui impliquerait qu'une mesure soit prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que Mme B ne justifie pas de l'urgence conditionnant la mise en œuvre des pouvoirs dont le juge des référés est investi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d'assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2024. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402720
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402720_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel